R-10, r. 11 - Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
8. L’augmentation prévue à l’article 4 ne peut avoir pour effet de hausser le crédit de rente à un montant supérieur à celui résultant de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6, à l’égard de la personne qui, au 31 décembre 1999:
1°  participait au régime et cesse d’y participer avant d’être admissible à une pension en vertu du présent régime;
2°  ne participait pas au régime et dont le crédit de rente n’avait pas commencé à être versé sans qu’il ne soit reporté en application de l’article 91 de la Loi.
C.T. 197198, a. 8.